CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 18/00487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

Affaire :

M. [H] [L]

contre :

Société [11], [9]

Dossier : N° RG 18/00487 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3ND

Décision n° 24/01016

Notifié le à - [H] [L] - Société [10] SA

Copie le: à - la SELARL [13] - la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] SARKISSIAN

ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [Y]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au Barreau de l’Ain,

DÉFENDEUR :

Société [10] SA [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, substituée par Me FOREST-CHALVIN, avocat au Barreau de LYON

[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [G] [C], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 12 Juillet 2018 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré : 21 octobre 2024 prorogé au 4 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 21 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Débouté la SA [10] de sa demande de sursis à statuer, Dit que l’accident du travail dont Monsieur [H] [L] a été victime le 26 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10], son employeur, Dit que la rente servie par la [9] (la [12]) sera majorée au montant maximum, Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [B] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [L], Dit que la [8] versera directement à Monsieur [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,Dit que la [8] pourra recouvrer le montant de la majoration en capital, des indemnisations à venir accordées à Monsieur [L] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [10] et condamné cette dernière à ce titre,Ordonné l’exécution provisoire. Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal a notamment : Fixé l'indemnisation de Monsieur [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de l’assistance par tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément, Débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, Dit que la caisse s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [L] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 21 juin 2021, Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [B] aux fins de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,Ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'expert a accompli sa mission et établi son rapport d'expertise le 19 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 août 2024.

A cette occasion, Monsieur [L] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 16 280,00 euros, Dire que la [12] s’acquittera des sommes qui lui sont allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, Ordonner l’exécution provisoire de la décision, Condamner la société [10] à lui payer la somme de 3 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [10] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : Déclarer satisfactoire son offre d’indemniser le poste du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14 400,00 euros, Dire que la [12] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [L] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes. La [12] ne formule pas de demande.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] :

Monsieur [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (8 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 2 035,00 euros.

La société [10] formule son offre d’indemnisation sur la base du taux retenu par l’expert judiciaire et d’un point dont la valeur est fixée à 1 800,00 euros.

Est indemnisé au titre d