CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 24/00094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
Affaire :
M. [M] [Y]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00094 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUJ4
Décision n°
Notifié le à - [M] [Y] - [6]
Copie le : à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître CLEMENT, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 31 janvier 2024 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 17 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] a sollicité auprès de l’[7] la remise des majorations de retard complémentaires et initiales dues au titre des exercices suivants : 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e et 3e trimestres 2014.
Le 11 janvier 2024, l’organisme en charge du recouvrement a notifié à Monsieur [Y] une décision de remise partielle des majorations précitées pour un montant de 317,00 euros correspondant aux majorations de retard initiales. Sa demande a en revanche été rejetée s’agissant des majorations de retard complémentaires pour un montant de 2 571,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction le 31 janvier 2024, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l’audience du 22 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] sollicite la remise totale des majorations mises à sa charge.
Au soutien de cette demande, il explique s’être acquitté des cotisations qu’il devait suite à la mise en place d’un échéancier avec l’[7]. Il ajoute qu’il est de bonne foi. Il explique vivre en couple et avoir quatre enfants à charge, percevoir une rémunération de 4 000,00 euros par mois et être en litige avec le constructeur de son habitation depuis huit ans.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience, l'[7] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 571,00 euros correspondant au montant des majorations de retard complémentaires restant dues.
Au soutien de ces demandes, l'[7] explique que Monsieur [Y] ne s’est pas acquitté de ses cotisations en temps et heure de sorte que des majorations de retard ont été mises à sa charge. L’organisme chargé du recouvrement explique que les conditions pour que Monsieur [Y] puisse bénéficier d’une remise des majorations complémentaires ne sont pas remplies.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les majorations de retard :
Par application des dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, la majoration de retard complémentaire ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Y] s’est acquitté des cotisations dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2013 ainsi que des 1er, 2e et 3e trimestres 2014 en retard de sorte que des pénalités de retard pour un montant de 2 888,00 euros ont été mises à sa charge. Le montant de ces pénalités n’est pas contesté par Monsieur [Y] qui en sollicite la remise.
Il résulte des échéanciers versés aux débats que les cotisations litigieuses n’ont pas été acquittées dans les trente jours de leur date d’exigibilité.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [Y] ne sont pas de nature à établir la survenance d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur de nature à justifier la remise totale des majorations de retard.
Il sera débouté de sa demande tendant à cette fin et reconventionnellement condamné à payer la somme de 2 571,00 euros à l’[7].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [M] [Y] recevable,
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à l'[7] la somme de 2 571,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL