CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 22/00371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

Affaire :

Mme [T] [U]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 22/00371 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCSQ

Décision n°24/868

Notifié le à - [T] [U] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [U] [Adresse 4] [Localité 1] comparante, assistée par M.[R] [M], représentant des salariés, dûment mandaté,

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Madame [S] [D], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 12 Juillet 2022 Plaidoirie : 10 Juin 2024 Délibéré : 9 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 octobre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Déclaré le recours de Madame [T] [U] recevable,Désigné le [Adresse 7] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 avril 2021) de Madame [T] [U], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [T] [U] dans l’attente de l’avis du [6]. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 29 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024.

A cette occasion, Madame [U] demande au tribunal d’ordonner à la [8] de reprendre l’enquête et de désigner un troisième [9].

Au soutien de ces demandes, Madame [U] fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte du fait que son engin était dépourvu de direction assistée et qu’une manette était mal positionnée. Elle en déduit que les conclusions de l’agent enquêteur de la caisse ne sont pas pertinentes. Elle ajoute que le [9] n’a pas été mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’origine professionnelle de la maladie.

La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [U] de ses demandes.

La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que Madame [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis des comités. Elle indique que le tribunal n’étant pas tenu par l’avis des comités, il n’y pas lieu à désignation d’un troisième comité pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [U] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans ses rapports avec la caisse, la charge de la preuve du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime incombe à cette dernière.

En l’espèce, il est constant que la maladie de Madame [U] a été victime d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est pas soutenu et en tout état de cause pas établi que cette maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau précité.

Ni l’enquête, ni les avis rendus par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles ne permettent d’établir l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [U].

Les photographies versées aux