CONTENTIEUX PRESIDENT, 18 mars 2025 — 24/03391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/03391 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KT
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 9
DEMANDEUR
et
Monsieur [S] [V] [M] demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [M] demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] et Mme [I] [M] sont propriétaires des lots n° 15, 33, 51 et 68 au sein de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 3] à [Localité 7].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand Genève, a adressé à M. [S] [M] et Mme [I] [M] une mise en demeure le 6 mars 2023. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait citer M. [S] [M] et Mme [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer : la somme de 1 265,48 euros au titre des charges impayées ;la somme de 734,52 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance. Les défendeurs, cités par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu à l’audience du 4 février 2025.
Le demandeur a fait savoir que le principal était réglé et qu’il maintenait ses demandes accessoires.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en particulier le décompte arrêté au 8 janvier 2025, que l’intégralité de la dette, y compris les frais, a été réglée. Il n’y a plus lieu à condamnation relativement aux charges et aux frais.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement,et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
M. [S] [M] et Mme [I] [M] ont cependant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour recouvrer les charges impayées et seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Constate que la dette a été réglée en cours d’instance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [I] [M] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Danielle HUGONNET CHAPELAND