CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/00312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
M. [Z] [Y]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00312 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBR5
Décision n°
Notifié le à - [Z] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - SELARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [A] [M] ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [W]
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Juin 2022 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - Déclaré le recours de la Monsieur [Z] [Y] recevable, - Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (épitrochléite du coude gauche) de Monsieur [Z] [Y], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime, - Dit que le comité sera saisi par la [5] qui en informera l’autre partie, - Dit que la [5] devra transmettre au [11] désigné le dossier de Monsieur [Z] [Y] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 6], - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [Y] dans l’attente de l’avis du [7], - Ordonné le retrait du rôle, - Réservé les dépens.
Le [Adresse 9] a rendu son avis le 4 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que l’épitrochléite du coude gauche qu’il a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis d’un troisième [11] auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, - Condamner la [10] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, il fait valoir qu’il conteste l’avis du comité qui ne lie pas la juridiction. Il soutient que le lien entre son travail et sa maladie est parfaitement établi et que son employeur a minimisé les tâches qu’il exerçait réellement et les temps qu’il y consacrait. Il indique qu’il alimentait les machines en matière. Il ajoute que les vidéos qu’il verse aux débats montrent qu’il réalisait des tâches nocives pour ses coudes susceptibles de provoquer la maladie. Il fait enfin valoir que le second comité n’a pas diligenté d’enquête complémentaire et que le médecin inspecteur du travail n’était ni présent, ni représenté.
La [10] demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.
La caisse explique que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe au demandeur. Elle fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée et que les deux comités interrogés ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Elle ajoute que l’enquête administrative a été approfondie et conclut à l’absence de lien entre le travail et la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il vise la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
En l’espèce, alors que l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le