CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

Mme [B] [V] [F]

contre :

[Adresse 6]

Dossier : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW4Z

Décision n°

Notifié le à - Mme [Y] [F] - M. [A] [V] - [7]

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M.Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [P] [G], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [O] [K],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [V] [F] [Adresse 3] [Localité 2]

comparante en personne assistée de sa mère Mme [Y] [F], et de son père M. [A] [V]

DÉFENDEUR :

[Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 26 avril 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 26 avril 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [A] [V] et Madame [Y] [F] ont formé un recours à l’encontre de deux décisions en date du 9 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, a rejeté leur contestation relative à l’orientation scolaire de leur fille [B] [V] [F] vers un institut d’éducation motrice et leur a refusé un complément n° 6 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et maintenu la décision initial accordant un complément n° 3 à cette allocation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [A] [V] et Madame [Y] [F] indiquent qu’ils ne formulent plus de demande au titre du parcours de scolarisation. Ils demandent au tribunal de leur allouer un complément n° 6 à l’AEEH et de condamner la [9] à leur payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

La [9] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 18 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Monsieur [A] [V] et Madame [Y] [F] de leur demande d’attribution du complément de catégorie 4, 5 ou 6 auquel [B] [V] [F] n’est pas éligible, Confirmer la décision du 9 juillet 2024 de la [5] attribuant à [B] [V] [F] l’AEEH et son complément de catégorie 3 du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, Débouter Monsieur [A] [V] et Madame [Y] [F] de leur demande d’annulation de la décision de la [5] de l’Ain du 9 juillet 2024 attribuant à [B] [V] [F] une orientation vers un IEM valable du 19 décembre 2023 au 31 juillet 2033 et confirmer la décision du 9 juillet 2024 de la [5], Condamner Monsieur [A] [V] et Madame [Y] [F] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [9], la situation de [C] [Z] justifiait l’inscription de [C] [Z] en établissement adapté.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complément n° 4, 5 ou 6 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :

Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, que l’attribution du complément n° 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé nécessite : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein,une réduction d’activité de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 385,14 € ou plus, une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 511,08 € ou plus,des dépenses mensuelles de 814.26 € ou plus. L’attribution du complément n° 5 nécessite que le handicap de l’enfant oblige l’un des parents à cesser toute activité OU nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein ET entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 334,16 euros.

Enfin, l’attribution du complément n°6 nécessite que le handicap de l’enfant oblige l’un des parents à cesser toute activité OU nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein ET dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.

En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles d’[B] [V] [F] nécessitent que l’un de ses parents cesse toute activité ou la présence d’une tierce personne à temps plein. Le médecin-consultant exclut en revan