JCP - CIVIL2, 18 février 2025 — 24/03050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03050 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNDT

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [M] [W] [L] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 18 Février 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [W] [L] [J] né le 06 Décembre 1955 à LOME demeurant chez Madame [V] - 11 B Rue de Châteaudun - 28240 LA LOUPE comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [W] [L] [J] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyen(s) d’utilisation du crédit d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 59 mensualités de 132 euros et une mensualité de 78,99 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [W] [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, Condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 898,57 euros pour solde de l’offre d’ouverture de crédit renouvelable acceptée le 10 juin 2021, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 07 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [M] [W] [L] [J]. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités du crédit renouvelable n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [M] [W] [L] [J], régulièrement cité à étude, a comparu. Il reconnaît la dette et précise être hébergé chez Madame [V]. Il expose être à la retraite et percevoir 280 euros à ce titre. Il indique être diabétique et précise que son état de santé ne lui a pas permis de retrouver du travail.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d'audience.

Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition pa