Section des Référés, 18 mars 2025 — 24/01654

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01654 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRNN CODE NAC : 28A - 0A AFFAIRE : [M] [R] épouse [F], [T] [R] C/ [W] [X]ès qualité de tuteur de [D] [S] veuve [R] désigné par jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle rendu par le Tribunal de Proximité de CHARENTON LE PONT le 07 septembre 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [M] [R] épouse [F] née le 03 Décembre 1952 à VERNON (CHARENTE-MARITIME), nationalité française, retraitée, demeurant 22 bd Albert Ier - 17200 ROYAN

Monsieur [T] [R] né le 19 Mai 1947 à VERNON (CHARENTE-MARITIME), nationalité américaine, retraité, demeurant 305N JUPITER FLORIDE (ETATS-UNIS) - 16940 BAY ST

tous deux représentés par Maîtree Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0356

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X] demeurant 1165 Chemin de l’Escours - 06480 LA COLLE SUR LOUP ès qualité de tuteur de [D] [S] veuve [R] née le 19 Octobre 1931 à LEZINNES (YONNE), nationalité française, retraitée, demeurant 23 rue de Mars - 94700 MAISONS-ALFORT, désigné par jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle rendu par le Tribunal de Proximité de CHARENTON LE PONT le 07 septembre 2023

non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 4 Mars 2025, prorogé au18 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

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EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [R] est décédé le 3 février 2019 à Créteil (94), laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [M] [R] et M. [T] [R], et son conjoint survivant, Mme [D] [S], veuve [R], à laquelle il avait été consenti une donation entre époux.

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Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil selon procédure accélérée au fond délivrée le 19 novembre 2024 à M. [W] [X], en qualité de tuteur de Mme [D] [S], veuve [R], à la requête de Mme [M] [R] et M. [T] [R], afin que soit versé à chacun de ceux-ci la somme de 201 009 € à titre d'avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, soutenue à l’audience du 30 janvier 2025 ;

En l’absence de comparution de la partie défenderesse, régulièrement assignée ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Selon l’article 815-11 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Au regard des éléments versés au débat, spécialement de la déclaration de succession déposée le 21 novembe 2023 dont les droits ont été réglés, et de l’inertie de la partie défenderesse pour procéder au partage et à la liquidation de la succession, il y a lieu de constater que les fonds disponibles permettent d’allouer une avance en capital de 200 000 € à chacun des demandeurs sur leurs droits dans le partage à intervenir.

Il n’y a pas lieu à astreinte au regard du titre exécutoire que constitue la présente décision.

L’équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

ORDONNE une avance en capital d'un montant de 200 000 € à chacun de Mme [M] [R] et M. [T] [R] dans le partage à intervenir de la succession de M. [N] [R], décédé le 3 février 2019 à Créteil (94) ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mars 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT