Section des Référés, 18 mars 2025 — 24/01757

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01757 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VR4Q CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. du 9 Boulevard de la Liberté C/ Société ISAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. I. DU 9 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 382 617 645 dont le siège social est sis 9 boulevard de la Liberté - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19

DEFENDERESSE

S. A. S. ISAR immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 918 346 297 dont le siège social est sis 9 boulevard de la Liberté - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

*******

EXPOSE DU LITIGE

Par acte non daté avec effet au 5 novembre 2020, la S.C.I. DU 9 BOULEVARD DE LA LIBERTE a donné à bail commercial à la S.A.S.U. MAISON DES SAVEURS des locaux situés 9 boulevard de la Liberté à LE PERREUX SUR MARNE (94170), moyennant un loyer annuel de 24 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, à terme échu.

Par acte du 18 décembre 2020, la S.A.S.U. MAISON DES SAVEURS a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. ISAR, y compris le droit au bail.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la S.C.I. DU 9 BOULEVARD DE LA LIBERTE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.S. ISAR pour une somme de 19 523,88 € au titre de l’arriéré locatif au 30 août 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la S.C.I. DU 9 BOULEVARD DE LA LIBERTE a fait assigner la S.A.S. ISAR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – déclarer la S.A.S. ISAR occupante sans droit ni titre des locaux donnée à bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.S. ISAR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – condamner la S.A.S. ISAR à payer à la S.C.I. DU 9 BOULEVARD DE LA LIBERTE la somme provisionnelle de 16 206,34 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sous réserve du montant de l’indemnité d’occupation, – condamner la S.A.S. ISAR au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, majoré de 30 % à compter du 5 octobre 2024 jusqu'à la libération des locaux, – condamner la S.A.S. ISAR au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, – rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 11 février 2025, la S.C.I. DU 9 BOULEVARD DE LA LIBERTE , comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, la S.A.S. ISAR n'a pas constitué avocat.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à