Juge Libertés Détention, 17 mars 2025 — 25/00403
Texte intégral
- N° RG 25/00403 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00403 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HE - M. [H] [F] [D] Ordonnance du 17 mars 2025 Minute n° 25/236
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [L] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [F] [D] né le 01 Mai 1991 à RWANDA incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 14 mars 2025 dont fait l’objet M. [H] [F] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 17 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [F] [D], reçue et enregistrée au greffe le 17 mars 2025 à 14H27,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 17 mars 2025 à 14H27 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 17 mars 2025,
M. [H] [F] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14/03/25 à 19 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 17/03/25 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation et risque suicidaire ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14/03/25 à 19 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [H] [F] [D]est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 à 17H53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [F] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge