Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04437

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00201 N° RG 24/04437 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOQ

S.A. FRANFINANCE

C/ M. [V] [S] Mme [K] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

Madame [K] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée le : à : Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] un crédit affecté, d’un montant en principal de 20.000 euros, d'une durée de 165 mois et remboursable en 160 mensualités de 173,44 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,85 % l'an et taux annuel effectif global de 4,96 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir :

- constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 15 mars 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] au paiement de la somme de 17.202,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 15 mars 2024, date de la mise en demeure ; avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise que les emprunteurs ont effectués des règlements et ne pas s'opposer à des délais de paiements.

Monsieur [V] [S] et Madame [K] [N], comparaissent à l'audience et ne contestent pas le principe de la dette. Ils expliquent avoir subi des difficultés financières suite à un arrêt maladie de Monsieur [S] avec une absence de rémunération durant 8 mois dans l'attente du versement de ses indemnités journalières par la CPAM de Seine et Marne, ce dernier n'ayant repris son emploi qu'à compter du mois de janvier 2024 ayant permis la reprise de règlements mensuels de 300 euros. Sur les ressources du foyer, Monsieur [V] [S] est conducteur de bus avec un salaire mensuel de 2.200 euros et Madame [K] [N] est salariée dans la fonction hôspitalière avec un salaire mensuel de 1.700 euros. Ils précisent avoir deux enfants à charges sans bénéficier des allocations familliales. Ils ont également la charge d'un crédit immobilier et deux autres crédits affectés. Ils souhaitent reprendre immédiatement le paiement du crédit et proposent des mensualités légèrement supérieures à celles qu'ils remboursaient initialement pour un montant de 200 euros par mois, et l'octroi délais de paiement sur une durée de 24 mois. Ils envisagent de procéder à la vente de leur camping-car afin solder la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

Par une note en délibéré reçue au greffe par courriel du 10 janvier 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a produit un décompte expurgé de la créance 06 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties