Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/05652
Texte intégral
Min N° 25/00221 N° RG 24/05652 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFJ
S.A. FRANFINANCE
C/ M. [I] [H] Mme [T] [R] [S] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
Madame [T] [R] [S] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [H] et Madame [T] [R] [S] épouse [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 janvier 2021, par signature électronique, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [H] et Madame [T] [R] épouse [H] un prêt personnel d’un montant en principal de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 278,47 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,55 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,88 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Suite à la fusion-absorption réalisée en date du 1er juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [I] [H] et Madame [T] [R] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l'éxécution provisoire, voir : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 15 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [T] [R] épouse [H] au paiement de la somme de 14.735,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [T] [R] épouse [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignés à l'étude, Monsieur [I] [H] et Madame [T] [R] épouse [H] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la signature du contrat
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S