Ctx Gen JCP, 5 mars 2025 — 24/04436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00200 N° RG 24/04436 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOP

S.A. ORANGE BANK

C/ Mme [X] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ORANGE BANK [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL,

Copie délivrée le : à : Madame [X] [S]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2023, la S.A Orange Bank a consenti à Madame [X] [S] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, remboursable en 3 mensualités de 17,50 euros suivis de 72 mensualités de 396,56 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,12 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,20 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A Orange Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A Orange Bank a fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 06 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Madame [X] [S] au paiement de la somme de 27.945,66 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,12 % l'an à compter du 06 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.

La S.A Orange Bank, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l'étude, Madame [X] [S] n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 avril 2023.

L'action ayant é