CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 10 mars 2025
Affaire :N° RG 24/00259 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPD5
N° de minute : 25/00187
Notification
Le:
A:
1CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [X] [D] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 mars 2025,
===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mars 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [N] [Y] agissant en qualité de représentante légale de [M] [I] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la [5] aux fins de contester le refus d’attribution de l’AEEH.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 mars 2025 à laquelle seule la [8] était présente.
Par courielen date du 4 mars 2024 Madame [N] [Y] a déclaré se désister de sa demande.
La [Adresse 6] par l’intermédiare de son agent audiencier a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [N] [Y] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [N] [Y] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [I] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7] et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] agissant en qualité de représentante légale de [M] [I] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA