7eme chambre-Proc orales, 18 mars 2025 — 23/03724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.R.L. COOP AGL [Adresse 1] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeurs représentés par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Janvier 2024 date des débats : 14 Janvier 2025 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03724 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZL

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, [M] et [Y] [H] ont conclu un contrat de marché de travaux privés en vue de la rénovation d’une maison d’habitation avec la société coopérative artisanale COOP AGL.

L’ouverture du chantier a eu lieu le 15 mars 2021.

La facture n°312 de situation n°5 a été éditée le 21 décembre 2021 pour un montant total de 29 375,96 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, [M] et [Y] [H] ont été mis en demeure de payer la somme de 5 385,57 euros au principal outre les intérêts de retard au titre du solde de la facture n°312.

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la société COOP AGL a fait assigner [M] et [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, la société COOP AGL demande au tribunal de débouter [M] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum au paiement des sommes de 5 385,57 euros au titre du solde du marché outre les intérêts contractuels de 10% à compter de la première mise en demeure du 22 juin 2022 soit, au 30 octobre 2023, la somme de 731,85 euros sauf à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et en se fondant sur les articles 1103,1104 et 1231-6 du code civil, la société COOP AGL fait valoir que les travaux ont été réalisés et les réserves levées de sorte que le solde du marché est dû par les maîtres de l’ouvrage qui ne contestent pas la facture dans son principe. Elle ajoute que le retard de paiement par [M] et [Y] [H] est fautif ce qui justifie l’application des intérêts contractuels de retard.

S’agissant des demandes reconventionnelles de [M] et [Y] [H], la société COOP AGL soutient que la réception des travaux a eu lieu contradictoirement le 6 janvier 2022 et non le 1er juin 2022 ce qui correspond à la date de levée des réserves. Elle ne conteste pas un retard dans la livraison de l’ouvrage mais l’attribue à [M] et [Y] [H] qui ont demandé d’une part une modification relative aux eaux pluviales ce qui a nécessité un avenant au contrat et une suspension des travaux pendant huit jours et d’autre part, ont effectué une modification relative aux sanitaires entraînant une nouvelle suspension de deux mois. Concernant la demande relative à l’astreinte assortissant la remise d’un avoir, la société COOP AGL estime cette demande superflue.

Suivant leurs dernières écritures, [M] et [Y] [H] demandent au tribunal de juger que le montant de la pénalité de retard due par la société COOP AGL s’élève à 4 895.98 euros et de condamner la société à transmettre à [M] et [Y] [H] un avoir de 4 895.98 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et durant six mois à titre principal. A titre subsidiaire, ils demandent de juger que le montant de la pénalité de retard due par la société COOP AGL s’élève à 1 697.27 euros et de condamner la société à transmettre à [M] et [Y] [H] un avoir de 1 697.27 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et durant six mois. En tout état de cause, [M] et [Y] [H] demandent au tribunal de débouter la société COOP AGL de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société COOP AGL à payer les sommes de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [M] et [Y] [H] admettent avoir retenu le paiement du solde du marché en application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard et compte-tenu de ce que le chantier a été livré le 1er juin 2022 pour une livraison initialement prévue le 15 novembre 2021. Ils précisent avoir effectué un paiement le 7 décembre 2023 de sorte que la somme retenue est de 4 895.98 euros conformément aux dispositions contractuelles.

Ils contestent la date du 6 janvier 2022 comme constituant la réception des travaux dès lors qu’ils n’ont pas signé de procès-verbal et qu’à cette date les