7eme chambre-Proc orales, 18 mars 2025 — 24/00007
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============
JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. COOP AGL [Adresse 2] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
Défendeurs représentés par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024 date des débats : 14 Janvier 2025 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWOC
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux privé en date du 13 janvier 2022 et contrat de maîtrise d’œuvre en date du 25 novembre 2021, [H] [W] et [L] [R] ont commandé des travaux de reconstruction après sinistre à la SARL coopérative artisanale COOP AGL (ci-après la société COOP AGL).
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, la société COOP AGL a fait assigner [H] [W] et [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Le procès-verbal de réception est en date du 28 octobre 2022 accompagné d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du même jour consignant les réserves.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, la société COOP AGL a mis en demeure [H] [W] et [L] [R] de payer la somme de 7 626.86 euros correspondant au solde du marché.
Une nouvelle mise en demeure a été formalisée le 2 novembre 2023 portant sur la somme principale du solde du marché et les intérêts de retard.
Suivant ses dernières conclusions, la société COOP AGL demande au tribunal de : Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner les consorts [C] à régler la somme de 7 626.86 euros au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard de 10% à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à parfaite exécution du jugement qui sera renduCondamner les consorts [C] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société COOP AGL fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil que sa créance ne souffre d’aucune contestation possible dès lors qu’elle a fait nettoyer le chantier et que les travaux ont été réalisés dans le délai imparti. Elle ajoute que la créance n’est pas contestée dans son principe par [H] [W] et [L] [R].
Répondant aux demandes reconventionnelles de [H] [W] et [L] [R] dont elle demande le rejet, la société COOP AGL soutient qu’elle a fait procéder au nettoyage du chantier et qu’elle a travaillé sur un bâtiment existant de sorte qu’il ne peut lui être reproché le mauvais état de certains éléments. Elle conteste tout retard de livraison du chantier, la levée des réserves ayant eu lieu près d’un mois avant la date de fin du chantier. Elle refuse d’avoir à assumer la charge financière de l’intervention d’un huissier au cours de la réception des travaux. Elle estime qu’aucune non-conformité du poêle à bois n’est caractérisée et qu’il n’existe pas de constat contradictoire relativement à la prise télévision. La société COOP AGL fait valoir que le défaut de planéité du sol allégué n’est pas contradictoirement constaté outre que les travaux ont eu lieu suivant le contrat. Elle soutient enfin que la destruction de deux érables du Japon par sa faute n’est pas caractérisée.
Suivant leurs dernières écritures, [H] [W] et [L] [R] demandent au tribunal de condamner la société COOP AGL à leur verser la somme de 11 178.01 euros en dédommagement des préjudices subis en raison des défauts d’exécution du marché litigieux, d’ordonner la compensation des créances respectives, de condamner la société COOP AGL à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique, [H] [W] et [L] [R] font valoir plusieurs griefs à l’encontre de la société COOP AGL et en demandent l’indemnisation s’agissant de la facture de nettoyage dont ils ont dû s’acquitter, des loyers payés du fait du retard de réception du chantier qui a été interrompu durant trois mois sans aucune justification, de la facture de l’huissier de justice qui les a assistés au cours des opérations de réception du chantier, de la non-conformité du poêle à bois dont le ramonage et la dépose et repose du conduit sont nécessaires, de l’absence de raccordement de la prise de l’antenne de télévision de la chambre, du défaut de planéité du ragréage du sol et de la destruction de deux érables du Japon et du jardin. Ils ajoutent que les travaux devaient être refaits à l’identique mais que le bois de la charpente a été changé pour du pin Douglas à la place du chêne. [H] [W] et [L] [R] estiment qu’une expertise pourra ê