7eme chambre-Proc orales, 18 mars 2025 — 23/02727
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Demandeur représenté par Me Christine BONY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [T] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Septembre 2023 date des débats : 14 Janvier 2025 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02727 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MORC
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 19 août 2021 puis du 14 septembre 2022, [B] [M] a mis en demeure [T] [W] de payer la somme de 6 975 euros en principal au titre du remboursement de la moitié de la somme de 15 000 euros prêtée à elle et à [K] [M] en 2016.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, [B] [M] a fait assigner [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [B] [M] demande au tribunal de débouter [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de déclarer ses demandes recevables et bien fondées. En conséquence, [B] [M] demande la condamnation de [T] [W] à payer les sommes de : 6 975 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2021 au titre du prêt consenti 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & BONY. En préambule, [B] [M] soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que la reconnaissance de dette signée par [T] [W] et [K] [M] ne prévoit pas de terme ni d’échéance pour le remboursement. Il estime que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure du 19 août 2021. Il ajoute que les paiements effectués valent reconnaissance de dette et interrompent le délai de prescription.
Sur le fond au soutien de ses prétentions, [B] [M] se fonde sur les articles 1326 et 1341 du code civil dans leur version applicable au litige pour faire valoir que le document en date du 30 mai 2016 revêt les critères de validité d’une reconnaissance de dette qui vaut preuve parfaite contre [T] [W]. Il souligne que celle-ci a également effectué des paiements partiels. Le document est dénué de motif de nullité. [B] [M] soutient que la mauvaise foi d’[T] [W] doit conduire à la condamner au paiement de dommages et intérêts. Il s’oppose à tout délai de paiement dès lors que les délais d’ores et déjà écoulés sont suffisants outre qu’il considère qu’[T] [W] n’est pas transparente sur sa situation familiale, matérielle et financière actuelle.
Suivant ses dernières écritures, [T] [W] demande au tribunal de : A titre principal, déclarer la demande en paiement irrecevable comme prescriteA titre subsidiaire, déclarer [B] [M] mal fondé en sa demande de paiementA titre très subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte du 30 mai 2016 dont se prévaut [B] [M] et le débouter de sa demande en paiementA titre infiniment subsidiaire, accorder à [T] [W] un délai de paiement comprenant des mensualités de 250 euros par mois sur le fondement de l’article 1900 du code civil ou, à défaut, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civilEn tout état de cause, débouter [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeter l’exécution provisoire. En réplique, [T] [W] soutient que l’action de [B] [M] est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil dès lors que le document dont il se prévaut est en date du 30 mai 2016 et que l’action a été introduite le 1er août 2023. Elle conteste que le courrier de mise en demeure du 19 août 2021 puisse constituer le point de départ de la prescription et fait valoir que la commune intention des parties était de faire débuter les remboursements immédiatement après la remise des fonds ou, à tout le moins, de la signature du document du 30 mai 2016. Elle ajoute que les paiements dont se prévaut [B] [M] ne peuvent être rattachés de manière certaine à la créance alléguée ni à elle-même. Elle en conclut que ces paiements ne peuvent avoir interrompu la prescription ni valoir reconnaissance de dette.
[T] [W] en se fondant sur les articles 1325, 1326 et 1341 du code civil dans leur version applicable au litige soutient que le document du 30 mai 2016 ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques lesquels ne peuvent être les paiements réalisés qui ne permettent pas d’identifier [T] [W] comm