7eme chambre-Proc orales, 18 mars 2025 — 23/03147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.C.M. HECTOR MEDECINE GENERALE [Adresse 3] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

S.A.S. DOCTOLIB [Adresse 2] [Localité 4]

Défenderesse représentée par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Novembre 2023 date des débats : 14 Janvier 2025 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03147 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ6U

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile de Moyens (SCM) Hector-Médecine Générale a conclu un contrat oral de fourniture d’agendas en ligne avec la SAS Doctolib en septembre 2021.

Au mois de janvier 2023, un désaccord relatif à la facturation des prestations est apparu entre les parties.

Après différents échanges, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, la SCM Hector-Médecine Générale a mis en demeure la SAS Doctolib de procéder au remboursement de la somme de 1 018 euros, de revenir à une facturation mensuelle de 296 euros TTC et de payer la somme de 500 euros indemnisant le préjudice lié à la suppression de données de santé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la société Hector-Médecine Générale a fait assigner la société Doctolib devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SCM Hector-Médecine Générale demande au tribunal de la recevoir en ses moyens et prétentions, la dire bien fondée et se déclarer compétent pour juger du présent litige, constatation faite de l’inapplication de la clause d’attribution de compétence présente à l’article 27 des « Conditions d’abonnement aux services Doctolib » et en conséquence condamner la SAS Doctolib à payer les sommes de : 1 157 euros en remboursement des factures indûment prélevées2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la désorganisation de l’entreprise2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation outre les dépens.Elle demande également que la SAS Doctolib soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En préambule, la SCM Hector-Médecine Générale conclut à l’inapplicabilité de la clause attributive de compétence sur le fondement des articles 48 et 46 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause contractuelle selon laquelle elle reconnaît n’avoir ni la qualité de consommateur ni celle de non-professionnel n’enlève rien au fait qu’elle est une société civile et ne possède donc pas la qualité de commerçant. Elle ajoute que ses membres sont tous des médecins qui ne peuvent effectuer des actes de commerce. Elle estime donc que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite.

S’agissant de la clause contractuelle de conciliation préalable, la SCM Hector-Médecine Générale souligne que des échanges ont eu lieu avec la SAS Doctolib ainsi que deux mises en demeure afin de trouver une issue amiable au litige. Elle ajoute que la médiation envisagée dans le contrat n’a pas de caractère obligatoire. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire que la clause contractuelle de conciliation préalable soit spécifiquement visée dans les courriers pour la considérer respectée.

Au soutien de ses prétentions, la SCM Hector-Médecine Générale se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil et 1163 du même code. Elle soutient que le contrat a été conclu à des conditions qui l’ont déterminée à s’engager consistant à bénéficier de quatre agendas en ligne et d’un agenda hors ligne pour le prix de deux agendas en ligne. Elle ajoute qu’en juillet 2022 une surfacturation a eu lieu laquelle a été rectifiée par la suite puis, en janvier 2023, une situation identique s’est reproduite sans que les justifications apportées par la SAS Doctolib ne soient valables au regard des faits et du contrat conclu. La SCM Hector-Médecine Générale fait valoir également que la SAS Doctolib a supprimé l’accès à l’agenda hors ligne et à certaines fonctionnalités des agendas en ligne en tardant à les rétablir. La SCM Hector-Médecine Générale sollicite l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte financière, à la désorganisation de l’entreprise du fait de la rupture brutale et partielle de la relation commerciale et au préjudice moral du fait de la perte de données médicales notamment.

Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS Doctolib demande au t