4ème chambre, 18 mars 2025 — 23/02836
Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/02836 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJJQ
[K] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ALTANTIQUE (SMEBA) MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN Me Fanny DE BECO - 311
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Service Recours [Localité 6] Les Tiers, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société Mutualiste des Etudiants de Bretagne Atlantique (S.M.E.B.A.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2013, Madame [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 9] à [Localité 7]. Piétonne, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
La procédure amiable d’indemnisation n’ayant pas abouti, une expertise médicale judiciaire a été diligentée par ordonnance de référé du 6 juillet 2017 et confiée au docteur [V] [Z].
Le rapport d’expertise médicale a été rendu le 19 décembre 2018, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] [S] au 14 octobre 2014.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 mai 2023, 30 mai 2023 et 19 juin 2023, Madame [K] [S] a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la C.P.A.M. de Loire-Atlantique, la Société Mutualiste des Etudiants de Bretagne Atlantique (S.M.E.B.A.) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (M.G.E.N.) devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [K] [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 instituant un droit à indemnisation pour les victimes, Vu les articles 695, 700, 1231-7, 1240 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, Vu les rapports d'expertise réalisés, Vu les pièces annexées aux présentes, - Recevoir Madame [K] [S] en ses demandes et les déclarer bien fondées; - Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame [K] [S] le 26 mai 2013 ; - Condamner la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES à payer à Madame [K] [S] les sommes suivantes : - Au titre des dépenses de santé actuelles 284,00 € - Au titre des frais divers 80,00 € (aide humaine avant consolidation) - Au titre des pertes de gains professionnels actuels 8.641,46 € - Au titre des dépenses de santé futures 14.583,64 € outre la prise en charge de tous les soins futurs notamment concernant les dents 11 et 21 sur présentation de factures ou devis - Au titre du préjudice universitaire A titre principal 59.328,00 € A titre subsidiaire 10.000,00 € - Au titre de l'indemnisation 1.651,50 € du déficit fonctionnel temporaire - Au titre de l'indemnisation des souffrances endurées 4.000,00 € - Au titre de l'indemnisation du 2.000,00 € préjudice esthétique temporaire - Au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent A titre principal 11.303,60 € A titre subsidiaire 3.920,00 € - Au titre du Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € - Au titre du Préjudice d'agrément 3.000,00 € Montant(s) à déduire et imputation(s) 11.000,00 € Total tous préjudices A titre principal 95.872,21 € A titre subsidiaire 39.160,60 € avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter