2ème chambre cab. A, 4 mars 2025 — 23/02929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
--------- [Adresse 17] [Localité 9] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 04 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/02929 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLZO
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[K] [L] épouse [R]
C/
[T], [D], [B] [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PIVETEAU CCC + CE SELEURL AD CONSEIL CCC dossier CCC Enregistrement Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 04 Mars 2025
ENTRE :
[K] [L] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (CALVADOS) (14600) [Adresse 10] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES - 126
ET :
[T], [D], [B] [R] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES - 210
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [L] et M. [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 août 2009 par Maître [E] [N], notaire à [Localité 11], et ont choisi le régime de la séparation de biens, sans modification depuis lors.
Deux enfants sont issus de cette union : - [C] [R], né le [Date naissance 4] 2011, - [G] [R], née le [Date naissance 3] 2014.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2023, Mme [K] [L] a sollicité d’être autorisée à assigner M. [T] [R] en divorce à bref délai devant le juge aux affaires familiales. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 22 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023, Mme [K] [L] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 à 9 heures, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, les deux époux étaient présents et assistés de leurs conseils respectifs. Il a été conféré de l’état de la cause. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 août 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 23 juin 2023, à l’exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté la résidence séparée des époux ; - dit que M. [T] [R] s’acquittera à titre provisoire des mensualités du crédit immobilier n°09065725 BGPO afférent au domicile conjugal, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - attribué la jouissance du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 12] à Mme [K] [L], sous réserve des droits des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, et à charge pour elle d’en payer les frais d’entretien et d’assurance ; - condamné M. [T] [R] à payer à Mme [K] [L] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de la décision ; - constaté que Mme [K] [L] et M. [T] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [C] et [G] ; - autorisé Mme [K] [L] à scolariser l’enfant [C] [R] au collège Rosa Parks de [Localité 11] (44) pour la rentrée de septembre 2023 ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents comme suit : en périodes scolaires : au domicile maternel : à compter du vendredi des semaines impaires sortie des classes jusqu’au vendredi suivant sortie des classes, au domicile paternel : à compter du vendredi des semaines paires sortie des classes jusqu’au vendredi suivant sortie des classes, pendant les vacances scolaires : de la [Localité 18], de Noël et Pâques : maintien de la même alternance, de Noël : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère, et première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, d’été : même alternance que pour les vacances de Noël, avec un fractionnement par quinzaines ; - dit que le parent qui débute sa période de résidence se charge des trajets des enfants ; - fixé à 200 euros par mois la contribution de M. [T] [R] à l'entretien et l'éducation des enfants (100 euros par enfant) ; - dit que les frais de scolarité et de cantine des enfants, ainsi que les frais de mutuelle et de téléphone des enf