4ème chambre, 18 mars 2025 — 22/00386
Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LL5V
S.A. ABEILLE IARD & SANTE S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL LEXCAP
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 novembre 2013, Monsieur [E] [L] et Madame [I] [F] épouse [L] ont confié à la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES.
Le chantier a été déclaré ouvert le 29 juillet 2014.
Est intervenue aux opérations de construction notamment, la S.A.R.L. RAVALEMENT BÂTIMENT ENGINEERING (R.B.E.), chargée du lot “enduits”.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 août 2015, avec réserves (sans lien avec le présent litige).
Se plaignant de désordres sur la façade extérieure de l’immeuble, les époux [L] ont, par actes des 04 et 05 octobre 2018, fait assigner la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
La S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION a appelé à la cause, par acte du 15 octobre 2018, la S.A.R.L. R.B.E. aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les époux [L].
Par décision du 22 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [B] [H].
Par ordonnance du 12 septembre 2019, ces opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la S.A.R.L. R.B.E., à la S.A. PAREXGROUP et à la S.A. PROBEMAT.
Le 06 avril 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés le 06 octobre 2020, les époux [L] ont fait assigner la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le Tribunal Judiciaire, après avoir retenu la nature décennale des désordres affectant les façades de l’immeuble, a condamné in solidum la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. AVIVA ASSURANCES à payer aux époux [L] les sommes suivantes : - la somme de 37.009,70 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres ; - la somme de 1.200,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - la somme de 1.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ; - la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de l'expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2022, la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTION et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. R.B.E., devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de remboursement de la somme réglée aux époux [L] en exécution du jugement rendu le 22 juin 2021.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2022, la S.A.S.U. MORTIER CONSTRUCTIO