4ème chambre, 18 mars 2025 — 21/00969

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 MARS 2025

Minute n°

N° RG 21/00969 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7TG

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN)

C/

S.A. AXA FRANCE IARD [Z] [H]

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Hubert HELIER - 7 A la SELARL RACINE - 57 B

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 22 avril 2016 vers 13 heures, un accident matériel de la circulation est survenu [Adresse 6], à [Localité 5], entre un tramway de la Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Nantaise (ci-après la S.E.M.I.T.A.N.) et un véhicule utilitaire immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [Z] [H], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Le véhicule qui se trouvait sur la voie de tramway, est entré en collision avec la rame en effectuant une marche arrière, ce qui a occasionné des dégâts matériels sur le côté droit du tramway.

Le 05 juillet 2016, la S.A.R.L. DALIFARD EXPERTISES SERVICES, mandatée par la S.E.M.I.T.A.N. pour procéder à l’examen de la rame accidentée et déterminer l’étendue de son préjudice, a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Par courrier en date du 11 juillet 2016, la S.E.M.I.T.A.N. a sollicité auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD le paiement d’une somme de 22.789.42 euros correspondant au montant des réparations matérielles (pièces, main d’œuvre, frais divers, kilomètres non parcourus, frais d’intervention et immobilisation de la rame).

Le 12 novembre 2018, la S.A.S. NAUDET, mandatée par la S.A. AXA FRANCE IARD pour déterminer les préjudices subis par la S.E.M.I.T.A.N., a chiffré les dommages à la somme globale de 6.040,00 euros.

Après échanges de plusieurs courriels, la S.E.M.I.T.A.N. et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pu parvenir à un accord amiable.

Par acte d’huissier en date du 05 février 2021, la S.E.M.I.T.A.N. a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande aux fins de médiation, faute d’accord de la S.E.M.I.T.A.N.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2024, la S.E.M.I.T.A.N. sollicite du tribunal :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et la société AXA France IARD à régler à la S.E.M.I.T.A.N. la somme de 37.292,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et la société AXA France IARD à verser à la S.E.M.I.T.A.N. la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la S.E.M.I.T.A.N. fait essentiellement valoir que la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l’accident du 22 avril 2016 ouvrant droit à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient que le rapport amiable établi le 5 juillet 2016 est parfaitement valable, que l’absence de rapport d’expertise amiable contradictoire ne lui est pas imputable, que les pièces qu’elle a produites ont pu être débattues par la société AXA et que les conclusions péremptoires figurant dans le rapport d’expertise du 12 novembre 2018 qu’elle a fait établir, n’ont pas de valeur probante supérieure au rapport du 5 juillet 2