7eme chambre-Proc orales, 18 mars 2025 — 24/00022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============

JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.S. COMHO [Adresse 2] [Localité 5]

LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]

Demandeurs représentés par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [G] [K] [Adresse 4] [Localité 6]

Défendeur représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Janvier 2024 date des débats : 17 Septembre 2024 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWXT

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2022, la SAS COMHO qui exploite l’hôtel Quintessia à [Localité 8] a déclaré un dégât des eaux à son assureur Groupama Loire Bretagne - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (ci-après la société GROUPAMA).

Le sinistre est survenu au sous-sol au droit de la chambre n°10 alors occupée par [G] [K].

Une expertise amiable a eu lieu le 30 août 2022. Les dommages ont été évalués à la somme de 5 225.38 euros TTC.

Le 7 septembre 2022, la société GROUPAMA a indemnisé la société COMHO à hauteur de 4 584.70 euros. Une franchise de 640.70 euros a été versée par la société COMHO.

Par différents courriers, la société GROUPAMA a sollicité auprès d’[G] [K] le recouvrement amiable de la somme de 5 225.70 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la société COMHO et la société GROUPAMA ont fait assigner [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant leurs dernières conclusions, la société COMHO et la société GROUPAMA demandent au tribunal de condamner [G] [K] à payer les sommes de : 4 584.68 euros au titre de la réparation du préjudice à la société GROUPAMA, 640.70 euros au titre du montant de la franchise à la société COMHO1 500 euros au titre de la résistance abusive à la société GROUPAMA1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens à la société GROUPAMA et à la société COMHO. A titre liminaire, la société COMHO et la société GROUPAMA soutiennent disposer de la qualité à agir dès lors que la société COMHO est la locataire exploitante de l’hôtel et que la société Groupama justifie de la quittance subrogative.

Au soutien de sa demande principale en paiement, la société GROUPAMA se fonde sur l’article 1732 du code civil et subsidiairement sur l’article 1240 du même code. Elle fait valoir que le sinistre ne peut que résulter d’une utilisation anormale de la baignoire par [G] [K] qui a été de mauvaise foi en ne signalant aucune difficulté lorsqu’il a quitté la chambre le 1er juillet 2022. Se fondant sur l’article L.121-12 du code des assurances, la société COMHO et la société GROUPAMA sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant des sommes qu’elles ont exposées (franchise et indemnisation) et précisent que l’évaluation des préjudices par l’expert amiable a été signée par [G] [K] et lui est donc opposable. La société GROUPAMA estime que la mauvaise foi d’[G] [K] qui n’a pas signalé le dégât des eaux et n’a pas procédé à l’indemnisation malgré la reconnaissance du dommage et les relances caractérisent une résistance abusive dont elle demande l’indemnisation.

Suivant ses écritures, [G] [K] demande au tribunal de déclarer irrecevables la société COMHO et la société GROUPAMA, en cas de recevabilité, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [G] [K] fait valoir en premier lieu que la société COMHO ne démontre pas qu’elle exploite l’hôtel où a eu lieu le sinistre et que la société GROUPAMA ne démontre pas avoir indemnisé son assuré de sorte qu’aucune de ces sociétés ne justifie de sa qualité à agir.

En second lieu et sur le fond, [G] [K] soutient que la société COMHO et la société GROUPAMA ne peuvent agir à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel. Il ajoute que les demandes sont mal dirigées puisque la réservation de l’hôtel a été faite par la section syndicale FIECI CFE-CG et non par [G] [K]. Il fait valoir de surcroit que pour engager sa propre responsabilité, une faute, un dommage et un lien de causalité doivent être démontrés ce qui n’est pas le cas ou sont insuffisamment caractérisés (évaluation du préjudice).

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

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