7eme chambre-Proc orales, 18 mars 2025 — 24/00119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 18 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Localité 6]

Demandeur représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [D] [K] [Adresse 5] [Localité 4]

Défendeur représenté par Me Alice ANGELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 Février 2024 date des débats : 14 Janvier 2025 délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXDI

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 14 septembre 2020, [D] [K] a acquis deux lots (10 et 11) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] composés d’une pièce donnant sur la cour et de water-closets situés à mi-palier entre les 2ème et 3ème étages.

Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2020, [D] [K] a donné à bail à [M] [V] le local pour un loyer mensuel de 420 euros.

Par arrêté en date du 6 décembre 2021, le Préfet de [Localité 8]-Atlantique a notamment enjoint à [D] [K] de faire cesser la mise à disposition du local et de procéder au relogement de l’occupant afin de faire cesser la situation d’insalubrité.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023, [M] [V] a mis en demeure [D] [K] de payer la somme de 1 554 euros correspondant aux loyers et à la caution versés depuis l’entrée de [M] [V] dans les lieux loués.

Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mai 2023, [M] [V] a fait assigner [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].

Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent au profit de tribunal judiciaire de Nantes et renvoyé le dossier et les parties devant ladite juridiction.

Suivant ses dernières conclusions, [M] [V] demande au tribunal de requalifier le contrat en bail d’un local à usage mixte et condamner [D] [K] à lui payer les sommes de : 6 584 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de délivrance de l’assignation1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également au tribunal de débouter [D] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses prétentions, [M] [V] fait valoir que le jugement du juge des contentieux de la protection du 8 janvier 2024 ne tranche pas le litige au fond et n’a donc pas autorité de chose jugée. Ainsi, il soutient que le tribunal peut requalifier le contrat de bail litigieux en contrat de location d’un local à usage mixte auquel les dispositions du code de la santé publique relatives au logement insalubre doivent s’appliquer. Il spécifie que le local loué présente les caractéristiques d’un logement, en particulier la salle de bain, qu’il a été présenté comme tel par [D] [K] et que ce dernier a été informé de l’enquête réalisée par [Localité 9] Métropole puis de l’arrêté du préfet de [Localité 8]-Atlantique sans s’y opposer. [M] [V] ajoute que l’acte de vente du local à [D] [K] mentionne que celui-ci est impropre à l’habitation.

Sur le fondement des articles L.1331-23 et L.1331-31du code de la santé publique, [M] [V] fait valoir que le local était impropre à sa destination dès sa mise en location révélant ainsi un manquement de [D] [K]. Il sollicite que l’intégralité des loyers versés depuis son entrée dans les lieux lui soit restituée. Il demande également des dommages et intérêts au regard de la résistance abusive de [D] [K] qui se révèle par l’absence de travaux réalisés alors qu’il connaissait l’état du logement loué au regard de l’acte de vente et par l’absence de réponse aux sollicitations en amont de l’assignation.

En réponse aux demandes reconventionnelles de [D] [K], [M] [V] soutient que la somme de 840 euros sollicitée n’est pas due dès lors que lorsqu’un logement est déclaré insalubre toute contrepartie financière de l’occupation du local cesse d’être due. Il admet avoir signé une reconnaissance de dette de 1 260 euros car il n’avait pas les fonds lorsque la somme a été demandée mais fait valoir que depuis lors le paiement a été effectué.

[M] [V] conteste la demande au titre du préjudice financier et moral qu’il estime non caractérisé. Il conteste également que l’amende civile sollicitée ne peut pas l’être par [D] [K] lui-même outre que les conditions d’application sont particulièrement restrictives et découlent d’une particulière mauvaise foi du demandeur.

Suivant ses dernières écritures, [D] [K] demande au tribunal de débouter [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, f