4ème chambre, 18 mars 2025 — 22/05470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 MARS 2025

Minute n°

N° RG 22/05470 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L67G

[T] [E] [W] [N]

C/

[Y] [J] [B], entrepreneur individuel enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 792572463

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS - 218 Me Samy ROBERT - 329

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [J] [B], entrepreneur individuel enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 792572463, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant devis accepté le 28 février 2020, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] ont confié à Monsieur [Y] [J] [B] la réalisation de travaux d’aménagement intérieur de leur bien immobilier situé au [Adresse 4]”, à [Localité 2], pour une somme de 64.203,50 euros T.T.C.

Le 04 janvier 2021, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] dénonçant un abandon de chantier et l’existence de non-conformités, ont fait assigner Monsieur [Y] [J] [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins notamment, d’expertise judiciaire.

Par décision du 11 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [M] [H].

Le 10 août 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2022, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [J] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

***

Suivant leur exploit introductif d’instance, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - Constater la mauvaise exécution des obligations incombant à Monsieur [J] [B] dans le cadre du contrat conclu entre les parties ;

- Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 10.000,00 euros pour les frais supplémentaires qu'ils ont été contraints de débourser afin de terminer les travaux de leur maison ; - Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 3.000,00 euros par mois depuis l'abandon des travaux en octobre 2020 jusqu'à leur reprise en mars 2022 en raison de l'immobilisation du chantier, soit 54.000,00 euros; - Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 12.977,33 euros en raison des frais dépensés pour se reloger après l'abandon du chantier de leur maison par l'entrepreneur ; - Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 3.635,03 euros au titre des sommes excessives perçues par Monsieur [J] [B] ; - Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 8.000,00 euros au titre de leur lourd préjudice moral; - Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, du paiement des entiers dépens, ainsi qu'aux 2.420,21 euros avancés pour rémunérer l'expert missionné par l'ordonnance du 11 mars 2021 ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2023, Monsieur [Y] [J] [B] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103,1104,1126,1240 du code civil, Vu l’article 64 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [E] [W] et Madame [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [W] et Madame [N] [T] à payer à l’entreprise [J] [B] la somme de 19.569,00 euros au titre de dommages et