4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/04012
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE [Localité 7] DE FABRON c/ Société SCI MAURICE V
N° 25/ Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/04012 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4TQ
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires LE [Localité 7] DE FABRON pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION BARBERIS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représenrtant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société SCI MAURICE V, prise en la personne de son représenrtant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Maurice V est propriétaire des lots n 724 et 770 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 5].
Par lettre du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Ciel de [Adresse 8] » a mis en demeure la SCI Maurice V de payer la somme de 11.484,08 euros arrêtée à la date du 23 octobre 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Ciel de Fabron » situé [Adresse 5] a fait assigner la SCI Maurice V aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
10.317,91 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais de relance et de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fondé sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, le détail des dépenses de la copropriété pour les exercices clos au 30 septembre 2021n 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023, l’état financier après répartition pour ces exercices, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels pour les périodes concernées, les appels de fonds et les appels de fonds travaux ainsi qu’un décompte de sa créance arrêtée à la somme de 10.317,91 euros au 1er juillet 2024. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que si la détermination du caractère nécessaire des frais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, les frais de transmission du dossier à l’avocat, de suivi de contentieux et de remise du dossier à l’huissier de justice peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant. Il soutient que ce n’est que par la faute de la SCI Maurice V que le syndic a rémunéré un salarié spécifiquement dédié au contentieux et que s’ils ne sont pas imputés exclusivement à ce copropriétaire défaillant, ils seront payés par la collectivité.
Il fait valoir enfin que la carence totale du défendeur depuis plusieurs années lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement, en le privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de son siège social en France figurant sur son ex