Chambre des référés, 18 mars 2025 — 24/01709
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5S3 du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00483
affaire : [D] [N] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me VERANY
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY à CPAM
le l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [D] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] a été victime d’un accident, survenu à [Localité 9] le [Date décès 6] 2020. Alors qu’elle se promenait en bord de mer, elle a chuté. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a : - ordonné une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [D] [N], - condamné la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 août 2024. Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 septembre 2024, Madame [D] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -condamner la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 750 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial - une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 4 février 2025, Madame [D] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Elle expose avoir subi lors d’une chute accidentelle dans les rochers, un important traumatisme crânien ayant engendré des difficultés majeures sur les plans neurologique et psychologique, qu’une fracture de l’os temporal gauche irradiant au rocher de manière longitudinale a été constatée, qu’elle a effectué plusieurs examens neurologiques et a été suivie pour des céphalées importantes, un syndrome anxiodépressif et des troubles importants de l’élocution, de la compréhension et de concentration. Elle expose souffrir de troubles cognitifs importants en lien avec la localisation temporale gauche de son atteinte cérébrale et qu’en application de son contrat d’assurance « accidents de la vie » souscrit après de la compagnie AXA, elle est bien fondée à solliciter une somme provisionnelle de 750 000 euros. Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 février 2025, la SA AXA FRANCE VIE représentée par son conseil demande de : - limiter la nouvelle provision à allouer à Madame [D] [N] à 590 000 euros ; - débouter Madame [D] [N] du surplus de ses demandes ; - débouter Madame [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [N] aux entiers dépens. Elle soutient de son côté que la demanderesse ne produit pas de pièces permettant de justifier la pratique régulière des activités mentionnées au titre du préjudice d’agrément, antérieurement à l’accident et que la demande formée à ce titre à hauteur de 5000 euros doit être rejetée. Elle conteste également le calcul des sommes correspondant aux postes des souffrances endurées, de l’assistance tierce personne et du PGPF et sollicite que la provision soit ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 590 000 euros, en précisant qu’elle a déjà perçu des provisions à hauteur de 35 000 euros. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, étant relevé qu’il ne relèv