4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/02725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [B] [K], [L] [G]

N° 25/ Du 17 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/02725 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2DM

Grosse délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

le 17 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

M. [B], [K], [L] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre reçue le 16 octobre 2020 et acceptée le 27 octobre 2020, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [B] [G] un prêt immobilier d’un montant de 182.905 euros au taux d’intérêt fixe de 1,90 % remboursable en 300 mensualités.

Suivant offre reçue le 22 décembre 2021 et acceptée le 3 janvier 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [B] [G] un deuxième prêt immobilier d’un montant 128.800 euros taux au d’intérêt fixe de 1,25 % remboursable en 240 mensualités.

Enfin, par offre reçue le 11 février 2022 et acceptée le 22 février 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [B] [G] un troisième prêt immobilier d’un montant 180.000 euros taux d’intérêt fixe de 1,29 % remboursable en 240 mensualités.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des trois prêts souscrits par M. [B] [G] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.

* * * * *

M. [B] [G] a cessé de régler les échéances du prêt de 182.905 euros à compter du mois de février 2023 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Banque Populaire Méditerranée l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui lui a réglé la somme de 173.028,98 euros suivant quittance subrogative du 15 janvier 2024.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement réclamé à M. [B] [G] le remboursement de la somme totale de 176.778,35 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en vertu du prêt de 182.905 euros par lettre du 17 juin 2024.

* * * * *

M. [B] [G] a également cessé de régler les échéances du prêt de 128.800 euros à compter du mois de juillet 2023 et, après l’avoir mis en demeure de régulariser les impayés, la Banque Populaire Méditerranée l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La Banque Populaire Méditerranée a également mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui lui a réglé la somme de 121.627,82 euros selon une quittance subrogative du 15 janvier 2024.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réclamé à M. [B] [G] le remboursement de la somme totale de 124.263,38 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement du prêt de 128.800 euros par lettre du 17 juin 2024 demeurée sans suite.

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Enfin, M. [B] [G] n’a plus réglé les échéances du prêt de 180.000 euros à compter du mois de juillet 2023 et après l’avoir vainement mis en demeure de régler l’arriéré, la Banque Populaire Méditerranée l’a informé de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023.

La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garan