4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/03778
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE [Localité 8] SUD c/ [P] [C], [T] [M] épouse [C]
N° 25/ Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/03778 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7IT
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le17 Mars 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 8] SUD représenté par son syndic en exercice la société le CABINET EUROPAZUR, société par action simplifiée au capital social de 91.469 euros, inscrite au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 958 804 866, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant
Madame [T] [M] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] sont propriétaires indivis des lots n 105 et 167 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] Sud » situé [Adresse 4].
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » les sommes de 2.872,77 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 6 septembre 2022, de 400 euros de dommages-intérêts et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Localité 8] Sud » a mis en demeure M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] de payer la somme de 14.929,64 euros de charges de copropriété dues au 16 février 2024.
Par acte du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Grand Sud » situé [Adresse 4] a fait assigner M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 15.451,15 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,
- les frais nécessaires au recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et précise produire un décompte expurgé de tout report à nouveau, les états des dépenses et annexes comptables au titre des exercices 2022 et 2023, les procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds pour la période concernée et les décomptes individualisés pour les exercices 2022 et 2023. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie des copropriétaires défendeurs, tels que fixés par le contrat de syndic, ne sauraient être laissés à sa charge et doivent leur être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice de trésorerie, indépendant de celui causé par le retard de paiement, qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
M. [P] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble