Chambre des référés, 18 mars 2025 — 25/00072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFID Du 18 Mars 2025

MINUTE N°25/00094

Affaire : Syndic. de copro. LE TAHITI c/ [H]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1) le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE TAHITI, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [S] [H] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [H] est propriétaire des lots n° 26 et 53 au sein de la copropriété de l’immeuble LE TAHITI sis [Adresse 6].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI a, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, fait assigner Madame [S] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 8437,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts comprenant : - la somme de 6269,23 euros au titre des charges et provisions échues au 1er janvier 2025 ; - la somme de 2168,13 euros au titre des sommes non échues au 1er avril au 1er octobre 2025 ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.

À l’audience du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

Madame [S] [H] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2oDVANCE\d3 Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, il est justifié que Madame [S] [H] est propriétaire des lots n° 26 et 53 dépendant de l’immeuble LE TAHITI.

Il ressort du procès-ver