Chambre des référés, 14 mars 2025 — 25/00378
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJSR du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00473
affaire : METROPOLE [Localité 23] COTE D’AZUR c/ [L] [X], [P] [K]
Grosse délivrée
à Me Marie-Christine CAPIA
Expédition délivrée
à Me Pierre VARENNE à Me Jérôme LACROUTS
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
[Localité 22] [Localité 23] COTE D’AZUR [Adresse 12] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [X] [Adresse 10] [Adresse 25] [Localité 3] Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [P] [Y] épouse [K] [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [U] [H] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES), [Adresse 10] [Adresse 24] [Localité 3] représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 1er mars 2025, la Métropole [Localité 23] Côte d’Azur a fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [P] [Y] épouse [K] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de : - l’autoriser à pénétrer sur les parcelles litigieuses appartenant aux requis (CV [Cadastre 1] et CV0198 sises [Adresse 7]) afin de poursuivre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout recours à l’encontre de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type micro-berlinoise, - condamner Monsieur [L] [X] et Madame [P] [Y] épouse [K] chacun au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, la Métropole [Localité 23] Côte d’azur modifie ses demandes en ce sens : - l’autoriser à pénétrer sur les parcelles litigieuses appartenant aux requis (CV 0197 et CV0198 sises [Adresse 7]) afin de poursuivre, à ses frais avancés et sans préjudice de tout recours à l’encontre de qui il appartiendra, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type micro-berlinoise, - débouter les consorts [X] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Madame [U] [X] née [H] et Monsieur [L] [X] ainsi que Madame [P] [K] chacun au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [X] et son épouse née [U] [H], cette dernière intervenant volontairement, demandent de leur donner acte, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Métropole Nca accède si besoin à leur terrain pour poursuivre, à ses frais avancés les travaux préconisés par l’expert judiciaire, nécessaires à la réouverture de la voie publique, à savoir un ouvrage de confortement de type microberlinoise, et de débouter la Métropole Nca de sa demande de condamnation d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [P] [Y] épouse [K] demande au juge des référés de : A titre principal, Sur l’irrecevabilité de la demande, - juger que Monsieur [O] [K] est aussi propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] sise à [Localité 23] conjointement et solidairement avec son époux [P] [Y], défenderesse, - juger que la demande de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur tendant à ce qu’elle soit judiciairement autorisée à pénétrer sur la parcelle [Cadastre 18] est irrecevable, faute d’avoir mis en cause dans le cadre de la présente procédure en référé d’heure à heure Monsieur [O] [K], - débouter la Métropole [Localité 23] Côte d’azur de toutes ses demandes, Sur le mal fondé de la demande, - juger que le pré-rapport de l’expert judiciaire ne préconise pas la pose d’une paroi micro-berlinoise sur la parcelle [Cadastre 18] appar