Chambre des référés, 18 mars 2025 — 24/00889

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOK Du 18 Mars 2025

MINUTE N°25/00095

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [N], [V]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)

à Me KARZAZI

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 6] Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AZURMER [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [D] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE

Mme [C] [V] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mars 2025, EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] sont propriétaires indivis des lots n° 8 et 19 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, fait assigner Monsieur [D] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

8428.75 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et capitalisation des intérêts comprenant :- la somme de 4840,21 euros au titre des charges et provisions échues au 10 avril 2024, - la somme de 3588,54 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. À l’audience du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [N] et Madame [C] [V] épouse [N].

À cette même audience, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [V] épouse [N] ont sollicité des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

Le lundi 24 février 2025, le juge délégué a adressé par RPVA une demande au syndicat des copropriétaire de production d’un décompte actualisé, qui lui a été adressé le 11 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des coproprié