4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/04166

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 7] c/ [Y] [R] [D]

N° 25/ Du 17 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/04166 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCCP

Grosse délivrée à

Me Florian FOUQUES

expédition délivrée à

le 17 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.D.C. VILLA HADRIANA, pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE, dont le siège social est sis à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le N° B 380 007 773, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [Y] [R] [D] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [D] est propriétaire des lots n 18, 100 et 146 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Villa Hadriana » situé [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a, par acte extra-judiciaire du 25 janvier 2024, fait délivrer à Mme [Y] [D] un commandement de payer la somme principale de 8.816,90 euros due au 18 janvier 2024.

Par acte du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa Hadriana » situé [Adresse 4] a fait assigner Mme [Y] [D] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

11.073,41 euros de charges de copropriété arrêtées au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût de la signification du présent jugement et du commandement de payer du 25 janvier 2024. Il fonde sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, le décompte actualisé de sa créance au 4 septembre 2024, les relevés généraux des dépenses des années 2022 et 2023, les appels de charges des années 2022, 2023 et 2024 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels de ces exercices. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge de la collectivité et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse lui cause un préjudice de trésorerie, indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, Mme [Y] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence