Chambre des référés, 18 mars 2025 — 25/00083

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00083 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFPU du 18 Mars 2025 M.I 25/00000265

N° de minute 25/00487

affaire : [N] [V] [C] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [B] [G]

Expédition délivrée

à Me MOUHRIZ à Me [Localité 14] à Me RUA EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [N] [V] [C] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

M. [B] [G] [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [V] [C] a fait assigner Monsieur [B] [G], chirurgien orthopédiste, le 9 janvier 2025 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), aux fins de voir :

Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé en chirurgie orthopédie afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [B] [G] ;Réserver les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025 et visées par le greffe, Monsieur [B] [G] demande de : Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;De désigner un expert qu’il plaira qualifié en chirurgie orthopédie hors département des Alpes-Maritimes ; Ordonner une mission d’expertise avec mission d’usage ;Juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [N] [V] [C] et réserver les dépens. La CPAM du Var représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience : Voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;Qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [N] [V] [C]. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des comptes rendus opératoires des 14 juin 2022 et du 6 juin 2023 ainsi que du certificat médical du docteur [T] [X] en date du 8 octobre 2024 qu’à la suite de la pose d’une prothèse totale du genou droit réalisée par le docteur [G] le 14 juin 2022 sur la personne de Monsieur [N] [V] [C] et d’une reprise chirurgicale effectuée le 6 juin 2023, son genou de demeure toujours instable du fait d’une luxation externe de la rotule et qu’il est préconisé un changement de prothèse avec recentrage rotulien. Dès lors, il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins prodigués et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance conformément aux demandes formées par les parties.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNON