4ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/01394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
4ème Chambre civile Date : 18 mars 2025 - MINUTE N° 25/
N° RG 24/01394 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVA7 Affaire : S.C.I. LEON, représentée par sa gérante en exercice domiciliée ès qualité à son siège [V] [Z] épouse [U] [X] [U] c/ [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet RÉPUBLIQUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT:
S.C.I. LEON représentée par sa gérante en exercice domiciliée ès qualité à son siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [Z] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
M. [X] [U] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet RÉPUBLIQUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 18 mars 2025 a été rendue le 18 mars 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Maître David PERCHE Maître [Y] [W]
Le 18/03/2025
Mentions diverses : RMEE 11/06/2025, S.A.S.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Léon, Mme [V] [Z] épouse [U] et M. [X] [U] sont propriétaires de lots au sein de la résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 3] à Cap d’Ail (06320).
Par acte d’huissier du 9 août 2018, ils ont fait assigner le [Adresse 9] [Adresse 7] aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2018.
Par conclusions d’incident aux fins de remise au rôle et de sursis à statuer notifiées le 18 avril 2024, la SCI Léon et les époux [U] demandent au juge de la mise en état de : ordonner la remise au rôle la présente instance, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant l’instance RG 23/03153 initiée aux fins d’annulation de la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023,réserver les demandes des parties,débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires. Ils exposent que la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023 a validé un protocole d’accord transactionnel et a mandaté le syndic à effectuer les diligences nécessaires pour mener à terme ce protocole. Ils soutiennent qu’il est indispensable pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute décision contradictoire de sursoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à l’issue définitive de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/03153 et pendante devant la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, le [Adresse 9] [Adresse 7] s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été remise au rôle et l’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, un sursis à statuer peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si le résultat d’une procédure pendante est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été négocié par les parties visant à mettre un terme à plusieurs procédures les opposant. Ce protocole a été approuvé par la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023. L’annulation de cette résolution a toutefois été sollicitée dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03153.
Ainsi, la décision qui sera rendue dans l’inst