Chambre des référés, 18 mars 2025 — 24/02289
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02289 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDYY du 18 Mars 2025 M.I 25/00000251
N° de minute 25/00462
affaire : [O] [L] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, [H] [R]
Grosse délivrée
à Me MOREL
Expédition délivrée
à Me BRANCALEONI à Partie défaillante (1)
Recouvrement (1) EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [L] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-005070 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
M. [H] [R] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [L] a, par actes de commissaire de justice des 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 fait assigner la société MASCF ASSURANCES, M. [H] [R] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : - voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - obtenir la condamnation solidaire de la société d'assurance mutuelle MASCF ASSURANCES et de M. [R] à lui payer une provision de 5000 euros outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, - dire que les dépens seront à la charge du trésor public concernant Mme [L] en application de l'article 42 de la loi de 1991.
A l'audience du 4 février 2025, Mme [O] [L] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir subi des soins dentaires réalisés par le docteur [R] en 2021 consistant notamment en la pose d'un bridge, d'un appareil provisoire et d'une prothèse définitive mais que ces derniers ont été mal réalisés et qu'elle souffre de douleurs importantes. Elle ajoute que selon deux rapports d'expertise amiable, la responsabilité du médecin a été retenue, qu'elle a tenté de trouver une issue amiable en vain et que ses demandes d'expertise et de provisions sont bien fondées eu égard aux préjudices subis. Elle précise avoir déjà fait réaliser des soins par le docteur [E] afin de mettre un terme à la souffrance subie et avoir déboursé la somme de 1765.96 euros mais que d'autres soins devront être entrepris.
Le docteur [H] [R] et la société d'assurance MACSF ASSURANCES représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions : - De prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise - De confier à l'expert qui sera désigné spécialisé en matière de chirurgie dentaire la mission visée dans ses écritures - De ramener la demande provisionnelle à la somme de 1500 euros - Le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ils exposent ne pas s'opposer à la demande d'expertise qui devra être ordonnée aux frais de la demanderesse, qu'il n'appartient pas juge des référés d'apprécier l'existence d'une faute médicale mais que compte tenu de l'offre transactionnelle proposée le 17 juillet 2024 par la compagnie d'assurance, ils proposent de fixer la provision à allouer à Mme [L] à la somme de 1500 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Ils sollicitent le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles aux motifs qu'aucun élément ne permet en l'état de caractériser une faute du médecin intervenant.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n'a pas comparu.
La jonction des instances a été ordonnée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise :
Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce au soutien de sa demande, Mme [S] verse un rapport d'expertise amiable du 18 novembre 2023 réalisé par le docteur [C] indiquant qu'elle a développé une infection à la dent 24, qui avait été dévitalisée et couronnée par le docteur [R]