Chambre des référés, 18 mars 2025 — 24/00133

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION 24/01662

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNK5 du 18 Mars 2025 M.I 25/00000257

N° de minute 25/00468

affaire : S.A. BNP PARIBAS c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], Syndic. de copro. LE FORUM, sis [Adresse 12], S.A.R.L. [Adresse 23]

Grosse délivrée

à Me ZUELGARAY à Me BOYTCHEV

Expédition délivrée à Me POZZO DI BORGO à Me GIANQUINTO à Me ANAVE EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 7] [Localité 13] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. LE FORUM, sis [Adresse 12] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. [Adresse 23] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 1] Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 11 janvier 2024 et 17 septembre 2024 , la SA BNP PARIBAS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], la SARL [Adresse 23] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] Nice.

A l’audience du 4 février 2025, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, demande dans ses dernières conclusions : - la condamnation in solidum de la société [Adresse 16], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à réaliser les travaux nécessaires pour remédier à la situation et mettre fin aux nuisances olfactives qu’elle subies dans les locaux loués situés au [Adresse 11] à Nice, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la décision, - ordonner la suspension du règlement du montant des loyers et charges dus au titre du bail du bail 9 avril 2021 conclu entre elle et la société IMMOBILIERE DU PALAIS DE LA PROMENACE à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation nécessaires à la fin des nuisances olfactives, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière, - ordonner le partage à parts égales entre les parties de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise, - en tout état de cause, condamner in solidum la société IMMOBILIERE DU PALAIS DE LA PROMENACE, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 21] représenté par son conseil, demande dans ses écritures : - la jonction des instances, - le rejet de la demande de réalisation des travaux sous astreinte, - le rejet de la demande d’expertise, - à titre subsidiaire, sa mise hors de cause en l’absence de justification d’un motif légitime, - à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves, - en toutes hypothèses, de rejeter le surplus des demandes, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] représenté par son conseil sollicite dans ses écritures : - le rejet de l’ensemble des demandes, -la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

La SARL [Adresse 23] représentée par son conseil demande dans ses conclusions : - de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la société BNP PARIBAS formées à son encontre, - à titre subsidiaire, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à le relever garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, - de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- sur la demande d’expertise, lui donner acte de ses protestations et réserves, -