Chambre des référés, 18 mars 2025 — 24/02171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02171 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDUY Du 18 Mars 2025

MINUTE N°25/00096

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [R], [K]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [D] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant ni représenté

Mme [X] [H] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [R] et Madame [X] [K] sont propriétaires indivis des lots n° 23 et 207 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [X] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

10 549,49 euros au titre des charges et provisions échues au 22 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,575,78 euros au titre de l’appel de fonds du 1er janvier au 30 juin 2024 (1er trimestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),575,78 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet au 31 décembre 2024 (2ème trimestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la radiation de l’affaire, le demandeur ayant fait état, lors de l’audience du même jour, d’une erreur dans l’assignation concernant les sommes dues et les défendeurs n’ayant pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité le 21 novembre le ré enrôlement de l’affaire.

A l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été réinscrite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a dénoncé l’assignation, l’ordonnance de radiation et fait signifier ses conclusions à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [K] par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024 sollicite leur condamnation solidaire à lui payer : la somme de 10 094,16 euros arrêtée au 22 novembre 2023 au titre des charges et provisions échues au 22 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,575,78 euros au titre de l’appel de fonds du 1er janvier au 30 juin 2024 (1er trimestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),575,78 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet au 31 décembre 2024 (2ème trimestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006. Monsieur [D] [R] et Madame [X] [K], régulièrement assignés par actes déposés en l’étude et reconvoqués par le greffe, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et he