4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/04367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. LE MARCO POLO II c/ S.C.P. EZAVIN-[X] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, [I] [P]

N° 25/ Du 17 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/04367 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDDM

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 17 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » Représenté par la SELARL [V] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] Administrateur Judiciaire Domicilié es qualité [Adresse 5] Pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dénommée, Désigné à ces fonctions suivant Ordonnances rendues par Madame le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 6 avril 2017 et prorogé par Ordonnances successives jusqu’au 6 octobre 2025. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

S.C.P. EZAVIN-[X] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [E] [X], Administrateur Judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [J], société civile professionnelle inscrite au RCS de NICE sous le numéro 819 030 834 dont le siège social est situé [Adresse 4]), désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 31 mai 2024 [Adresse 3] [Localité 2] défaillant

Madame [I] [P] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [P] et M. [D] [J] étaient propriétaires en indivision des lots n 72, 73 et 173 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 7].

Selon ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 6 avril 2017, la Selarl [V] [K] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et sa mission a été prorogée par ordonnances successives des 10 avril 2018, 5 avril 2019, 11 juin 2020, 4 mars 2021, 23 mars 2022, 15 mars 2023, 18 mars 2024, et 23 septembre 2024.

Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [I] [P] et M. [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » la somme de 12.075,53 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2020, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations ont été exécutées mais à compter du 1er juillet 2021, Mme [I] [P] et M. [D] [J] ont été défaillants dans le règlement de leurs charges.

M. [D] [J] est décédé le 6 décembre 2021 et par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP Ezavin-[X], prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de mandataire successoral de Monsieur [D] [J].

Par lettre du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a mis en demeure Mme [I] [P] et la SCP Ezavin-[X], prise en sa qualité de mandataire successoral de [D] [J], de lui payer la somme de 14.342,80 euros de charges de copropriété dues au 1er juillet 2024.

Par acte du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 7], représenté par la Selarl [V] [K] & Associés pris en sa qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner Mme [I] [P] et la SCP Ezavin-[X], prise en la personne de Maître [E] [X], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [D] [J], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer sommes suivantes :

- 15.429,51 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,

- les frais nécessaires au recouvrem