Chambre des référés, 18 mars 2025 — 24/01756

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - INCOMPÉTENCE

N° RG 24/01756 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WZ du 18 Mars 2025

N° de minute 25/00484

affaire : S.A.R.L. ODV c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. ETABLISSEMENT PAYANT, S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT FRANCE

Expédition délivrée

à Me HAURET à Me FOURNIER à Me UNIA à Me CANFIN à TC de [Localité 11] le l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. ODV [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ETABLISSEMENT PAYANT [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE

S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SARL ODV a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS ETABLISSEMENT PAYANT et la SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - fixer la provision à consigner au greffe et dire qu’elle sera mise à la charge de la société ETABLISSEMENT PAYANT, - condamner la société ETABLISSEMENT PAYANT à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 4 février 2025, la SARL ODV représentée par son conseil,demande dans ses dernières écritures : - d’écarter la clause d’attribution de compétence territoriale figurant dans les conditions de vente de la société ETABLISSEMENT PAYANT, - de se déclarer territorialement et matériellement compétent pour connaître de cette affaire, - subsidiairement de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Nice, - sur le fond, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - fixer la provision à consigner au greffe et dire qu’elle sera mise à la charge de la société ETABLISSEMENT PAYANT, - condamner la société ETABLISSEMENT PAYANT à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS ETABLISSEMENT PAYANT représentée par son conseil demande dans ses écritures reprises à l’audience : - in limine litis de juger opposable à la société ODV les conditions générales de la société ETABLISSEMENT PAYANT et juger le président du tribunal judiciaire de Nice matériellement et territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Grenoble, - en conséquence renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Grenoble, - à titre subsidiaire, juger le président du tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Nice, - à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - juger que les frais seront mis à la charge de la société ODV, - rejeter la demande provisionnelle et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ODV à lui payer la somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT représentée par son conseil , a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise.

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite dans ses conclusions de lui donner acte de ses protestations et réserves et de rejeter toute demande de condamnation au paiement d’une provision formée à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS PAYANT.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées :

Sur la clause attributive de compétence territoriale :

Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous