4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/04163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 15] c/ Etablissement public SERVICE DES DOMAINES -Monsieur le Directeur Départ emental des finances publiques des Alpes-Maritime

N° 25/ Du 17 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/04163 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QB7M

Grosse délivrée à

Me Nicolas DONNANTUONI

expédition délivrée à

le 17 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « [Adresse 15] » [Adresse 4] et [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion Immobilière, dont le siège social est [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Etablissement public SERVICE DES DOMAINES, es-qualité de curateur des successions de Madame [X] [T] et de Monsieur [C] [O], pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes sis [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [T] et M. [C] [O] étaient propriétaires des lots n 33, 64 et 118 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 6] et [Adresse 10].

M. [C] [O] et décédé le 10 novembre 1995 à [Localité 14] en Italie et Mme [X] [T] est décédé le 2 septembre 2010 à [Localité 13] en Italie.

Selon ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, le Service des Domaines a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [T].

Par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2022, le Service des Domaines a également été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de de M. [C] [O].

Par lettre du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a mis en demeure le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes de payer la somme de 13.254,58 euros de charges de copropriété dues au 13 septembre 2024.

Par acte du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 6] et [Adresse 10] a fait assigner le Service des Domaines, pris en la personne de M. le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur des successions vacantes de [X] [T] et [C] [O] aux fins d’obtenir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes suivantes :

13.640,05 euros de charges de copropriété arrêtées au 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996. Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le Service des Domaines, pris en la personne de M. le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur des successions vacantes de [X] [T] et [C] [O], n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de charges

Aux termes de l’article 10