1ère Chambre cab A, 14 mars 2025 — 22/01182

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 18]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me Olivier GIRAUDO

1 Grosse délivrée à Me Elodie CARDIX

le

Copie services des expertises ( expertise immobilière) le

Copie Notaire (Maître [J] [X]) le

Renvoi [Localité 28] 10/03/2026

JUGEMENT : [L] [U] C/ [P] [R] [A], sous curatelle renforcée de M.[I] [O] N° MINUTE : 25/ DU 14 Mars 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 22/01182 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODYN

DEMANDEUR:

[L] [U] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10].

Représenté par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[P] [R] [A], sous curatelle renforcée de M.[I] [O] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame DIVAN Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience publique du 22 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Mars 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 27], de nationalité française, et Madame [P], [R] [A], née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 31], de nationalité française,

se sont mariés le [Date mariage 14] 1968 par devant l’officier d’état civil de [Localité 23], sans contrat préalable.

Par acte authentique du 27 janvier 2003 signé devant Maître [H], notaire à Feillens, et homologué par le tribunal de grande instance de Nice le 27 août 2003, les époux ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de la communauté universelle.

De leur union sont nés deux enfants, désormais majeurs.

Par jugement en date du 23 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [U] / [A] pour altération définitive du lien conjugal et fixé au 21 avril 2009 la date de prise d’effet du jugement dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens.

Suivant acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, Monsieur [U] a fait assigner en partage Madame [A], représentée par son curateur Monsieur [O] [I].

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 décembre 2022, Monsieur [U] demande de voir : - ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [U] et Madame [P] [A] ; - désigner Maître [W] [N], notaire à [Localité 25], chargée de dresser l’acte constatant le partage ; - fixer la date de jouissance divise au 21 avril 2009, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ; - dire et juger que la maison d’habitation, sise [Adresse 12], sera attribuée définitivement à Monsieur [L] [U] ; - ordonner la vente sur licitation de l’appartement sis [Adresse 9] ; - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer l’appartement sis [Adresse 8] et fixer le prix de la mise en vente aux enchères ; - constater que la dette liée au non-paiement des charges de copropriété de l’appartement sis [Adresse 9] est une dette commune à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [A] ; - dire et juger que la dette liée à la procédure en non-exécution de travaux sur l’appartement sis [Adresse 9] et opposant à Madame [K] [Z] est propre à Madame [A] ; - dire et juger que les comptes bancaires [21] et l’assurance-vie [21], ouverts au nom de Monsieur [U], lui seront attribués avec les sommes relatives ; - dire et juger que le véhicule VOLSWAGEN GOLF immatriculé 213 AVV 06, sera attribué à Monsieur [L] [U] ; - dire et juger que la communauté devra récompense à Monsieur [L] [U] d’une somme totale de 10 356,50 euros ; - dire et juger que Madame [P] [A] devra remboursement à Monsieur [L] [U] d’une somme totale de 16 584,39 euros ; - dire et juger que Monsieur [L] [U] reprendra la somme de 32 166,74 euros, issue d’une donation propre ; - constater que les meubles meublants ont été partagés entre les époux ; - condamner Madame [P] [A] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [P] [A] aux entiers dépens et voir autoriser Maître Clémence GUERIN, avocat au barreau de Macon, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ; - débouter Madame [P] [A] de toutes demandes complémentaires ou contraires.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 février 2022, Madame [P] [A], représentée par son curateur Monsieur [O] [I], demande de voir : - donner acte à Madame [A] de ce qu’elle ne s’oppose pas à un règlement amiable des opérations de partage consécutives