1ère Chambre cab D, 18 mars 2025 — 22/04017

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre cab D

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me ABDALLAOUI

le

RMEE 13/05/25

JUGEMENT : [W] [Y] [U] [P] épouse [H] [J] C/ [S] [L] [H] [J] N° MINUTE : DU 18 Mars 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 22/04017 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOCH

DEMANDEUR:

[W] [Y] [U] [P] épouse [H] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]).

Représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[S] [L] [H] [J] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [L] [H] [J] (de nationalité cap-verdienne) et madame [W] [Y] [U] [P] (de nationalité française), se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), sans contrat préalable.

De cette union est issue une enfant, [N] [Y] [U] [H] [J] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes).

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, madame [W] [Y] [U] [P] a fait assigner monsieur [S] [L] [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans fonder sa demande en divorce. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 13 octobre 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire d’orientation et mesures provisoires en date du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicabl - constaté la résidence séparée des époux - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location - débouté madame [U] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et dit que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère - réservé le droit de visite et d’hébergement du père En l’état de ses dernières conclusions, madame [U] [P] demande de juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable et de prononcer le divorce des époux sur les fondements des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ainsi que toutes ses conséquences de droit. Elle sollicite en outre : - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune-fille - juger sur la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort - juger que l’exercice de l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère - statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audiene de juge unique du 07 janvier 2025.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, avant- dire droit, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 07 mai 2024;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2025 à 10h05 avec injonction à l’épouse de communiquer l’acte de signification à l’époux de ses dernières conclusions aux fins de divorce, à défaut l’affaire sera radiée ;

Réserve dans l’attente toutes les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 18 mars 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales