4ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 22/03943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
4ème Chambre civile Date : 18 mars 2025 - MINUTE N° 25/
N° RG 22/03943 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPDS Affaire : [S] [I] [R] [N] c. / Le syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 438 689 416, exerçant sous l’enseigne FORIMMO, pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
SARL REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 438 689 416, exerçant sous l’enseigne FORIMMO, pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Mme [S] [I] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
M. [R] [N] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 438 689 416, exerçant sous l’enseigne FORIMMO, pris en la personne de son représentant légal, domicilié à son siège [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SARL REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, exerçant sous l’enseigne FORIMMO, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 438 689 416, prise en la personne de son représentant légal domicilié à son siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 18 Mars 2025 a été rendue le 18 mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition
Me Juliette HURLUS
Le 18/03/2025
Mentions diverses : RMEE 11/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] et M. [R] [N] sont propriétaires indivis des lots n° 2 et 4 de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 5]) comportant deux copropriétaires.
La société République Immobilière Société Nouvelle, exerçant sous l’enseigne Forimmo, a été désignée en tant que syndic de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 25 juillet 2022 à laquelle Mme [I] et M. [N] ont fait intervenir Maître [E], huissier de justice, assisté par Mme [L], sténotypiste.
Par acte du 30 septembre 2022, Mme [I] et M. [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Mimosas et la société République Immobilière Société Nouvelle devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 5, 6, 10, 11, 12, 16 et 21 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022, et à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, de voir condamner la Société République Immobilier Société Nouvelle à leur verser la somme de 10.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires et la société République Immobilière Société Nouvelle sollicitent que les demandes de prononcé de la nullité des résolutions n° 11 et 16 de l’assemblée générale du 25 juillet 2022 soient déclarées irrecevables, concluent au débouté de Mme [I] et de M. [N] de leurs demandes de nullité de ces résolutions et sollicitent leur condamnation solidaire à leur verser respectivement la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que Mme [I] et M. [N] ne disposent pas de qualité à agir puisqu’ils ont voté en faveur des résolutions n°11 et 16 adoptées par l’assemblée générale du 25 juillet 2022 et n’ont pas été opposants ou défaillants comme requis par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°1 notifiées le 21 décembre 2023, Mme [I] et M. [N] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires et de la société République Immobilière Société Nouvelle de leurs demandes, sollicitent l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont été victimes d’un dol concernant le vote sur la résolution n° 11 et qu’ils ont le droit de conte