4ème Chambre civile, 17 mars 2025 — 24/04350
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [D] [I]
N° 25/ Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/04350 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCR
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [D] [I] [Adresse 5] [Localité 1] Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 19 décembre 2019 et acceptée le 30 décembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [D] [I] un prêt immobilier d’un montant de 82.500 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations contractées par M. [D] [I] auprès de la Société Générale en vertu de ce prêt.
M. [D] [I] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2023.
La Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 2.593,79 euros suivant quittance subrogative du 11 septembre 2023.
Après avoir vainement mis en demeure M. [D] [I] de régulariser les impayés, la Société Générale l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 71.067,50 euros suivant une seconde quittance subrogative du 24 juin 2024.
La société Crédit Logement a ensuite vainement réclamé à M. [D] [I] le remboursement de la somme totale de 73.756,49 euros versée à la Société Générale en remboursement du prêt par courrier du 20 juin 2024.
Par acte du 4 décembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
74.911,83 euros au titre du prêt d’un montant initial de 82.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais et non un recours subrogatoire.
M. [D] [I], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la