CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 23/01357

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025

N° RG 23/01357 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YT53

N° Minute : 25/00181

AFFAIRE

[H] [M]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Assisté de Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499

DEFENDERESSE

[9] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

représentée par Monsieur [X] [J], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 janvier 2022, M. [H] [M] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

La commission a rejeté par décision du 13 octobre 2023, la demande concernant une allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité retenu est inférieur à 50 %.

M. [M] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire le 16 novembre 2022 afin de contester cette décision.

La [5] a maintenu sa position initiale dans sa décision du 19 mai 2023.

En revanche, une carte mobilité inclusion mention « priorité » lui a été attribuée à compter du 13 octobre 2022 au 30 septembre 2027, par décision du 17 mai 2022.

C’est dans ce cadre que M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête déposée le 28 juin 2023.

Par ordonnance du 14 août 2023, une expertise médicale a été ordonnée.

L’expert désigné, le docteur [P], a rempli sa mission le 21 octobre 2023 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

M. [H] [M], représenté par son conseil demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.

La [10] demande au tribunal : - de rejeter les conclusions de l’expert ; - de débouter M. [M] de la totalité de ses demandes ; - de condamner M. [M] aux entiers dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’AAH

L’article L821-1 alinéa 1er code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »

Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caract