CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 24/02427

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025

N° RG 24/02427 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4PY

N° Minute : 25/00187

AFFAIRE

Monsieur [K] [L] représenté par Mme [U] [L]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L] - Mineur [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

représenté par sa mère ès-qualités de représentante légale : Mme [U] [L]

DEFENDERESSE

[9] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

représentée par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mars 2023, Madame [U] [L] a formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son fils mineur, [K] [L], né le 15 novembre 2013.

Par décision du 25 septembre 2023, la commission a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 22 septembre 2023 au 31 août 2025.

Par une seconde décision 1er mars 2024, la commission a attribué l'AEEH de base tout en refusant un complément, en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et le recours à un dispositif de scolarisation adapté et/ou d'accompagnement médico-social et/ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [5].

Madame [U] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 30 avril 2024.

En l'absence de décision dans les deux mois qui ont suivi ce recours, Madame [U] [L] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 7 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Finalement, lors de sa séance du 20 décembre 2024, la [5] a accordé un complément de catégorie 1 de l'AEEH.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Les parties ont à l'ouverture des débats expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.

Madame [U] [L] indique solliciter un complément de catégorie 2 de l'AEEH et l'attribution d'une AESH individualisée pour son fils, après avoir évoqué ses difficultés de prise en charge. Elle se prévaut notamment de frais de psychologie et de frais d'ergonomie. En réponse à la fin de non-recevoir soulevé par la [9], elle reconnaît ne pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les temps en ce qui concerne la première décision de la [9] et qu'elle attendait d'avoir toutes les décisions de cet organisme avant d'exercer ce recours administratif.

La [9] demande au tribunal de : – déclarer le recours de Madame [U] [L] irrecevable en ce qui concerne la demande d'aide humaine individualisée aux élèves handicapés ; – débouter Madame [U] [L] de la totalité de ses demandes ; – condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.

L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former un