CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 24/01103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO7K
N° Minute : 25/00185
AFFAIRE
[H] [R] [I]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante
Assistée de son époux : Monsieur [J] [I]
DEFENDERESSE
[10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
M.LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - [Adresse 4] [Localité 3]
représentés par Monsieur [W] [S], muni de pouvoirs réguliers
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2023, Mme [H] [R] [I] a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »Auteur in 668146852rajout .
La commission a rejeté par décisions du 9 novembre 2023 : - la demande d'AAH en se fondant sur l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »;
Elle a en revanche émis un avis favorable pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Contestant les deux refus qui lui ont été opposés, Mme [I] a saisi le 8 décembre 2023 la [6] d'un recours administratif préalable obligatoire.
Cette commission n’ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, Mme [I] a, par requête enregistrée le 18 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester ces refus.
Finalement, lors de sa séance du 27 juin 2024, la [6] a maintenu sa position et rejeté la demande d’AAH.
Le 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.
L'expert désigné, le docteur [V] [Z], a rempli sa mission le 26 septembre 2024 et adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont également accepté expressément que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Mme [H] [R] [I], assistée de son époux, demande au tribunal de : - juger qu’elle a droit à l’allocation aux adultes handicapés ; - juger qu’elle a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »Auteur inAjout important .
La [10] et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de : - d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire ; - débouter Mme [I] de la totalité de ses demandes ; - la condamner aux entiers dépens ; Auteur inSupprimé : Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution de l'AAH
L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation au