Référés, 18 mars 2025 — 24/02717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2025
N° RG 24/02717 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYZS
N° de minute :
Société SCCV [Adresse 35]
c/
Société ORANGE, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Etablissement public ONERA OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES, [S] [X], [I] [X], [K] [G], [C] [G], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUDE DE SEINE, Commune de [Localité 34], Conseil Départemental des Hauts de Seine, Société GROUPE 63, Société ATLAS GEOTECHNIQUE, Société SOLPOL, Société BTP CONSULTANTS, Société ENEDIS, Société GRTGAZ
DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 35] [Adresse 13] [Localité 28]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEURS
Société ORANGE [Adresse 4] [Localité 29]
Non-comparante
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 27]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Etablissement public ONERA OFF NAT ETUDES RECHERCHES AEROSPATIALES [Adresse 36] [Localité 25]
Non-comparant
Monsieur [S] [X] [Adresse 11] [Adresse 38], [Adresse 43] [Localité 3] ETATS UNIS
Madame [I] [X] [Adresse 11] [Localité 39], ETATS UNIS
Tous deux représentés par Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
Monsieur [K] [G] [Adresse 15] [Adresse 40] [Localité 33] GHANA
Madame [C] [G] [Adresse 15] [Adresse 41]
Représentée par Maître Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la société JMJ IMMOBILIER SUDE DE SEINE [Adresse 5] [Localité 31]
Non-comparant
Commune de [Localité 34] [Adresse 2] [Localité 31]
Non-comparante
Conseil Départemental des Hauts de Seine [Adresse 14] [Localité 27]
Non-comparant
Société GROUPE 63 [Adresse 19] [Localité 21]
Non-comparant
Société ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 12] [Localité 24]
Non-comparant
Société SOLPOL [Adresse 7] [Localité 26]
Non-comparante
Société BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 23]
Non-comparante
Société ENEDIS [Adresse 10] [Localité 27]
Non-comparante
Société GRTGAZ [Adresse 17] [Localité 30]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE [Adresse 9] [Localité 32]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
La SCCV [Adresse 35] va faire réaliser un ensemble immobilier sur un terrain situé au [Adresse 18].
La SCCV [Adresse 35] est titulaire d’un permis 092 020 23 B0026 délivré par le maire de cette commune et a, par acte du 06 Septembre 2024, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 03 Février 2025, la demanderesse maintient sa demande d’expertise.
La société FRANCILIANE intervient volontairement au lieu et place de la société VEOLIA Ile de France, qui demande sa mise hors de cause. Elles indiquent que depuis le 1er janvier 2025 l’exploitant du service public d’eau potable de la commune est la société FRANCILIANE.
Monsieur [X] [S], Madame [X] [I], Monsieur [G] [K] et [M] [G] [C] indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande et ces derniers sollicitent 1000 euros pour leurs frais iréépétibles.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d' instruction légalement admissib