CTX Protection sociale, 18 mars 2025 — 22/01425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 22/01425 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZNC
N° Minute : 25/00180
AFFAIRE
[H] [E]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante
Assistée de sa mère : Mme [D] [V]
DEFENDERESSE
[10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Madame [H] [E] a formé auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 6] ([8]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir : – une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) ; – une demande de cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité » ; – une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; – une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; – une demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décisions du 10 février 2022, la commission a rejeté la demande relative à l'AAH, en se fondant sur l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et sur l'absence d'une restriction substantielle et durable, et a donné un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap au motif que les difficultés présentées par Madame [H] [E] ne correspondaient pas aux critères d'attribution mentionnés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Les autres demandes formées par Madame [H] [E] ont en revanche été acceptées.
Madame [H] [E] a saisi la [8] d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de refus le 27 avril 2022.
En l'absence de décision de la part de la [4] dans le délai imparti, Madame [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 4 août 2022.
Finalement, la [4], lors de sa séance du 22 novembre 2022, a maintenu sa position initiale et a rejeté les demandes de Madame [H] [E].
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parties ont à l'ouverture des débats expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.
Madame [H] [E], assistée par sa mère, Madame [D] [V], relate les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien et indique qu'elle a obtenu récemment de la [9] l'allocation aux adultes handicapés. Elle déclare maintenir sa demande de PCH au titre de l'aide technique, mais précise ne pas pouvoir fournir de devis pour le matériel adapté qu'elle sollicitait. Interrogée par le tribunal sur son intérêt à agir en ce qui concerne sa demande relative au taux d'incapacité, elle expose qu'elle maintient pour le principe cette contestation, estimant que son taux d'incapacité devrait être fixé à 80 %.
La [10] demande au tribunal de débouter Madame [H] [E] de la totalité de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée « à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans